993.0.42.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.0.2 doivent : 1°favoriser l’alignement de la façade du bâtiment à implanter avec celles des bâtiments principaux contigus;
2°privilégier une implantation du bâtiment qui respecte les caractéristiques du milieu bâti environnant et la végétation existante.